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Procédure : 2019/2776(RPS)
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P9_TA(2019)0041

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Mercredi 23 octobre 2019 - Strasbourg
Objection à un acte d’exécution: l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes
P9_TA(2019)0041B9-0149/2019

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2019 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 546/2011 en ce qui concerne l’évaluation de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes (D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 546/2011 en ce qui concerne l’évaluation de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes (D045385/06),

–  vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(1), et notamment son article 4, son article 78, paragraphe 1, point c), et son annexe II, point 3.8.3,

–  vu le règlement (UE) nº 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques(2),

–  vu le règlement (UE) n° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3) et vu le règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(4),

–  vu le document d’orientation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles (Apis mellifera, Bombus spp. et abeilles solitaires), approuvé le 27 juin 2013 et actualisé pour la dernière fois le 4 juillet 2014(5) (ci-après, «orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles»),

–  vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b) de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union(7),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que, selon la Commission, il y a eu un «déclin spectaculaire de la présence et de la diversité de toutes sortes de pollinisateurs sauvages européens, notamment les abeilles sauvages, les syrphes, les papillons et les mites. De nombreuses espèces de pollinisateurs sont éteintes ou menacées d’extinction»(8);

B.  considérant qu’un rapport scientifique externe de l’EFSA du 29 février 2016 sur la toxicité des pesticides a démontré que la toxicité à long terme peut dépasser dans une certaine mesure les prédictions fondées sur les essais à court terme(9);

C.  considérant que, selon son article premier, paragraphe 3, le règlement (CE) n° 1107/2009 vise à «assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole»;

D.  considérant que l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, dispose que «une substance active est approuvée conformément à l’annexe II s’il est prévisible, eu égard à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.»;

E.  considérant que, selon l’article 4, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 1107/2009, un produit phytopharmaceutique ne doit pas avoir «d’effet inacceptable sur l’environnement», lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles, compte tenu en particulier de certains éléments, notamment «son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces»;

F.  considérant que, selon l’annexe II, point 3.8.3, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1107/2009, une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que s’il est établi, au terme d’une évaluation des risques appropriée sur la base de lignes directrices pour les essais adoptées au niveau communautaire ou au niveau international, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste, dans les conditions d’utilisation proposées «n’aura pas d’effets inacceptables aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies, compte tenu des effets sur les larves d’abeille et le comportement des abeilles»;

G.  considérant que le règlement (CE) n° 1107/2009 va donc au-delà de l’ancienne directive 91/414/CEE(10), entre autres en instaurant explicitement des exigences expresses concernant les effets chroniques de l’utilisation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste sur la survie et le développement des colonies;

H.  considérant que les exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques ont été modifiées en 2013 pour inclure des études des effets chroniques de ces substances et produits sur les abeilles ainsi qu’une étude des effets de ces substances et produits sur le développement des abeilles communes et sur les autres stades de la vie des abeilles communes(11);

I.  considérant qu’en 2013, l’EFSA a actualisé en conséquence la méthode d’évaluation des risques, entre autres en prenant en considération les effets chroniques pour les abeilles ainsi que les effets préjudiciables pour les bourdons et les abeilles solitaires;

J.  considérant que la méthode actualisée d’évaluation des risques a été appliquée pour les évaluations des données confirmatives par l’EFSA conformément au règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission(12) en ce qui concerne trois néonicotinoïdes, avec pour conséquence des restrictions quasi-complètes en 2018(13);

K.  considérant que les orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles n’ont cependant toujours pas été approuvées officiellement par le comité permanent institué en vertu de l’article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 (ci-après, «le comité permanent»);

L.  considérant que la Commission estime qu’elle ne peut se fonder sur les orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles que pour des décisions à prendre lorsque des approbations font l’objet de réexamens ad hoc conformément à l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009, mais pas pour des décisions standard concernant des demandes d’approbation ou de renouvellement, si ces orientations ne sont pas approuvées par les États membres;

M.  considérant que la Commission a tenté d’obtenir la mise en œuvre des orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles de sorte que celles-ci soient applicables également aux décisions standard d’approbation ou de renouvellement de substances actives et de (ré)-autorisation de produits phytopharmaceutiques;

N.  considérant que la mise en œuvre des orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles peut découler en partie de la modification des principes uniformes établis dans le règlement (UE) n° 546/2011;

O.  considérant que la Commission s’est abstenue de le faire, cependant, lorsqu’en 2018, 16 États membres se sont opposés à la mise en œuvre des orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles en l’absence de révision du document(14), en particulier des parties relatives à la méthode d’évaluation des risques chroniques;

P.  considérant qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1107/2009, les modifications du règlement (UE) n° 546/2011 doivent tenir compte de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;

Q.  considérant que le deuxième considérant du projet de règlement de la Commission dit qu’«il est nécessaire de modifier ces principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques à la lumière des évolutions les plus récentes des connaissances scientifiques et techniques»;

R.  considérant que le projet de règlement de la Commission introduit uniquement des modifications, indiquées dans les orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles, qui concernent la toxicité aiguë pour les abeilles communes, mais demeure silencieux en ce qui concerne la toxicité chronique pour les abeilles communes ainsi que la toxicité pour les bourdons et les abeilles solitaires;

S.  considérant que le projet de règlement de la Commission ne correspond donc pas aux évolutions les plus récentes des connaissances scientifiques et techniques, contrairement à ce qui est affirmé à son deuxième considérant et contrairement aux exigences énoncées à l’article 78, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1107/2009, ce qui compromet l’obligation, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, d’approuver les substances à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, et, dès lors, met en cause également l’objectif énoncé à l’article premier, paragraphe 3, dudit règlement, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé animale et de l’environnement;

T.  considérant que, selon l’EFSA, pour une évaluation correcte des risques pour les abeilles, il est important de tenir compte de la toxicité aiguë, de la toxicité chronique et de la toxicité pour les larves(15);

U.  considérant qu’il est capital d’évaluer la toxicité chronique et la toxicité pour les larves afin de pouvoir se pencher sur les risques que présente la nouvelle génération de produits phytopharmaceutiques systémiques, qui entraînent une exposition chronique de longue durée, plutôt qu’une exposition aiguë de courte durée;

V.  considérant que les changements proposés par la Commission dans le projet de règlement entraîneraient uniquement un affinement des essais concernant la toxicité aiguë(16), ce qui, selon une évaluation d’impact menée par l’industrie des pesticides, ne changerait pas le niveau de protection(17);

W.  considérant qu’il n’est ni suffisant, ni approprié, ni conforme aux critères d’approbation du règlement (CE) n° 1107/2009 d’intégrer uniquement les changements proposés par l’EFSA qui concernent la toxicité aiguë dans le projet de règlement de la Commission;

X.  considérant que les demandeurs doivent présenter des données pertinentes sur la toxicité chronique conformément au règlement (UE) n° 283/2013 et au règlement (UE) n° 284/2013;

Y.  considérant qu’en l’absence de dispositions relatives à la toxicité chronique dans le règlement (UE) n° 546/2011, la Commission et les États membres se heurtent à des difficultés pour la prise en compte des effets chroniques de ces substances et produits sur les abeilles dans leurs décisions d’approbation ou d’autorisation;

Z.  considérant que cette situation compromet la bonne application des critères d’approbation visés à l’article 4 et à l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en ce qui concerne les abeilles, et, de la sorte, met en cause la finalité du règlement (CE) n° 1107/2009, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé animale et de l’environnement;

AA.  considérant qu’il est inacceptable que des États membres s’opposent à la pleine mise en œuvre des orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles et, de la sorte, empêchent la bonne application des critères d’approbation au regard des abeilles;

AB.  considérant qu’une telle opposition est d’autant plus inacceptable que les lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais sont disponibles en ce qui concerne les essais de toxicité chronique pour les abeilles communes et les effets sur les larves d’abeilles communes (lignes directrices 245 et 239 de l’OCDE pour les essais), et en ce qui concerne les essais de toxicité aiguë pour les bourdons (lignes directrices 246 et 247 de l’OCDE pour les essais);

AC.  considérant que la Commission n’a même pas présenté au comité permanent un projet qui aurait correspondu aux lignes directrices 2013 de l’EFSA sur les abeilles; que, de la sorte, elle a contourné l’obligation énoncée à l’article 5 bis, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE, de présenter une proposition au Conseil, à la suite de quoi, faute d’opposition du Conseil à la majorité qualifiée, elle aurait pu adopter la mesure;

AD.  considérant qu’il est extrêmement regrettable que la Commission n’ait pas fait usage de ses compétences conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE, et que, de la sorte, 16 États membres, qui ne représentaient pas une majorité qualifiée, soient parvenus à empêcher la bonne application des critères d’approbation en ce qui concerne les abeilles;

AE.  considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 16 janvier 2019, a estimé qu’il y avait lieu d’améliorer le règlement (CE) n° 1107/2009 en tant que tel, ainsi que sa mise en œuvre, pour lui permettre d’atteindre son but, et a demandé explicitement à la Commission et aux États membres d’adopter sans retard les orientations actualisées relatives aux abeilles utilisées par l’EFSA;

1.  s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;

2.  considère que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) nº 1107/2009;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau au comité permanent sans tarder;

4.  invite la Commission à veiller à ce que le nouveau projet repose sur les dernières connaissances scientifiques et techniques et propose donc de modifier les principes uniformes, non seulement en ce qui concerne la toxicité aiguë pour les abeilles communes, comme dans le projet actuel, mais également, au minimum, en ce qui concerne la toxicité chronique et la toxicité pour les larves dans le cas des abeilles communes et la toxicité aiguë dans le cas des bourdons, étant donné, en particulier, que les lignes directrices de l’OCDE pour les essais sont disponibles pour tous ces paramètres;

5.  invite la Commission, si nécessaire, à faire pleinement usage de ses compétences au titre de la décision 1999/468/CE afin d’obtenir la présentation d’une proposition appropriée, pour contrôle, au Parlement européen et au Conseil;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 155 du 11.6.2011, p. 127.
(3) JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.
(4) JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.
(5) Document d’orientation de l’EFSA sur l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques pour les abeilles (Apis mellifera, Bombus spp. et abeilles solitaires), EFSA Journal 2013;11(7):3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0023.
(8) Communication du 1er juin 2018 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’Initiative européenne sur les pollinisateurs (COM(2018) 0395).
(9) EFSA External Scientific Report on Chronic oral lethal and sub-lethal toxicities of different binary mixtures of pesticides and contaminants in bees (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris), DOI: 10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.
(10) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(11) Règlement (UE) n° 283/2013 et règlement (UE) n° 284/2013.
(12) Règlement d'exécution (UE) no 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l'utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139 du 25.5.2013, p. 12).
(13) Règlement d'exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31), règlement d'exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «clothianidine» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 35) et règlement d'exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «thiaméthoxame» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 40).
(14) Voir le compte rendu succinct de la réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux des 23 et 24 octobre 2018 à l’adresse ttps://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf
(15) Voir les orientations 2013 de l’EFSA sur les abeilles, p. 14
(16) Rapport technique de l’EFSA du 18 décembre 2015 sur les conclusions de la réunion d'examen par les pairs sur les pesticides concernant des questions générales récurrentes d’écotoxicologie, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, p. 44.
(17) «Il n’y aura peut-être aucun changement significatif global dans le résulta de l’évaluation des risques pour ce qui concerne l’évaluation des risques aigus liés aux produits appliqués par voie foliaire, en d’autres termes: le niveau de protection global est similaire»: Miles et al, 2018, ‘Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees’, pp. 87-88, https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Dernière mise à jour: 30 avril 2020Avis juridique - Politique de confidentialité